Loi sur les brevets
Note marginale :Transfert du brevet
118 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.
Note marginale :Totalité du brevet
(2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.
Note marginale :Partie du brevet
(3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.
- 2017, ch. 6, art. 59
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