Loi sur les brevets
Note marginale :Consultation des documents
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.
Note marginale :Période de non-consultation
(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.
Note marginale :Calcul de la période
(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.
Note marginale :Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Note marginale :Demande de brevet retirée
(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.
Note marginale :Dates
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 10
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 15, art. 28
- 2018, ch. 27, art. 187
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