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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 8 du 2003-01-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Validité des règles applicables au règlement

  •  (1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale :

    • a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l’intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime;

    • b) elles régissent la compensation qui s’opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la chambre de compensation ou de l’intermédiaire;

    • c) si les règles du système prévoient que le règlement d’une obligation de paiement par une opération de crédit ou de débit au compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire est irrévocable, l’opération n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.

  • Note marginale :Absence de suspension des opérations

    (2) Les opérations sur le compte à la banque d’un établissement participant, d’une chambre de compensation ou d’un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d’une obligation de paiement dans le cadre d’un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre.

  • Note marginale :Absence de suspension de l’exercice des droits et recours

    (3) Les droits et recours d’un établissement participant, d’une chambre de compensation, d’un intermédiaire ou de la banque à l’égard des biens cédés en garantie de l’exécution d’un paiement ou d’une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice.

  • Note marginale :Application du droit canadien

    (4) Saisi au Canada d’une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l’étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d’un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s’applique en l’occurrence.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement, y compris celles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire ou les autres établissements participants.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8)
  • 1999, ch. 28, art. 132(A)

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