Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2014-12-15 :
Note marginale :Autres pouvoirs
12 La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d’établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d’un établissement participant ou de l’intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
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