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Loi sur les réseaux de cartes de paiement

Version de l'article 5 du 2010-07-12 au 2021-06-28 :


Note marginale :Supervision

  •  (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Examen ou enquête

    (2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes

    (3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :

    • a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;

    • b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.

  • Note marginale :Accord de conformité

    (8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.


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