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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 5.3 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix pour congé non payé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la fonction publique, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la partie de la période du congé qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre de cet article relativement à la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    • a) son congé non payé prend fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;

    • b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à la période du congé.

  • Note marginale :Cessation de l’obligation

    (4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de congé non payé se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à partir de la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A) la partie de cette période visée par les règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 58
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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