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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 42.1 du 2013-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    • b) fixer le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, visé aux articles 5.1 ou 5.2 ou à l’alinéa 8(2)b.1);

    • c) fixer, pour l’application des articles 5.1 ou 5.2 ou de l’alinéa 8(2)b.1), le mode de calcul de la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires et déterminer la période visée par ce calcul;

    • d) préciser les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu de l’article 5.2 ou des paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1), les modalités et le délai applicables à ce choix, ainsi que les circonstances et les conditions de sa révocation ou celles d’un nouveau choix effectif ou présumé;

    • e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 5.3(1);

    • f) déterminer, pour l’application du paragraphe 5.3(4), la partie de la période du congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A);

    • g) déterminer le montant à verser par la personne qui effectue un choix visé aux paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) et fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de ce montant;

    • h) déterminer, malgré les règlements pris en application de l’alinéa 42(1)d), le montant à payer en vertu de l’alinéa 7(1)k);

    • i) déterminer le montant à verser par le contributeur en vertu du paragraphe 7(1.1);

    • j) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 13.1, notamment en ce qui concerne :

      • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      • (ii) la réduction de la pension ou de l’allocation annuelle du contributeur lorsqu’un choix a été effectué,

      • (iii) le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 13.1(2),

      • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.1;

    • k) et l) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 277]

    • m) pour l’application de la définition de service opérationnel, à l’article 24.1, désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;

    • n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1, mais reste employée au Service correctionnel du Canada, peut choisir de façon irrévocable d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;

    • o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1 ou avoir cessé de l’être;

    • p) préciser, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, défini à l’article 24.1, ouvrant droit à pension;

    • q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin que les personnes visées à l’article 24.2 aient droit, à leur choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle pour leurs périodes de service opérationnel qui constituent un service ouvrant droit à pension, déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont réputées avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;

    • r) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 499]

    • s) préciser les catégories de personnes visées au paragraphe 24.4(2);

    • t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée à l’article 24.2 et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;

    • u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent au contributeur visé à l’article 40.1, à l’employé à temps partiel ou à la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, était réputée, en vertu de l’article 14 de la présente loi, dans sa version à ce jour, employée dans la fonction publique et adapter ces dispositions à cette application;

    • v) régir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quels moments il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 44(1)c);

    • v.1) exclure une partie d’un ministère ou un secteur du gouvernement exécutif du Canada de l’application de la définition de fonction publique au paragraphe 3(1);

    • v.2) prévoir les conditions et modalités de temps ou autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)k), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de l’article 8 s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    • v.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 10(9), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 10(9)c), le calcul de l’intérêt;

    • v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.01;

    • v.5) prévoir à quelles conditions — notamment en ce qui touche l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière — et selon quelles modalités un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d’en faire partie;

    • v.6) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d’épargne-retraite pour l’application du paragraphe 40.2(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 40.2(9);

    • v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent aux employés d’une entité ou d’une partie de celle-ci — ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application — dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en vertu de l’alinéa v.1) à l’égard de l’entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;

    • v.8) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 46;

    • w) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 1992, ch. 46, art. 22
  • 1996, ch. 18, art. 35
  • 1999, ch. 34, art. 92
  • 2000, ch. 12, art. 277
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 52
  • 2012, ch. 31, art. 499

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