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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 31 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Conditions des examens médicaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix fait par une personne qui devient contributeur selon la présente partie :

    • a) n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954;

    • b) n’ayant pas été employée dans la fonction publique, ou dans la fonction publique et en tant que membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, sans interruption sensible pendant une période de cinq années immédiatement avant de faire le choix,

    est nul dans la mesure où il est un choix de payer pour une période quelconque de service antérieure au moment où elle est devenue contributeur — sauf une telle période précédant immédiatement le moment où elle est devenue contributeur et pendant laquelle elle était employée dans la fonction publique —, à moins que la personne qui a fait le choix n’ait subi l’examen médical prévu par les règlements.

  • Note marginale :Examen médical subi sans succès

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l’examen médical prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son survivant ou ses enfants n’acquièrent, à l’égard de quelque service du contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1), un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne demeure employé dans la fonction publique pendant une période additionnelle d’au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Choix interdits

    (3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix, dans la mesure où il est un choix :

    • a) soit de payer à l’égard d’une période de service mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(K) ou (L);

    • b) soit en vertu de l’alinéa 20(1)b), dans le cas où la personne exerce un choix plus d’un an après le début de son emploi dans le service opérationnel;

    • c) soit en vertu du paragraphe 39(6),

    est nul, à moins que la personne qui a exercé le choix n’ait passé l’examen médical prévu par les règlements, dans le délai fixé par les règlements, qui précède ou suit immédiatement la date du choix.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 31
  • 1992, ch. 46, art. 16
  • 1999, ch. 34, art. 81
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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