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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 3 du 2017-09-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité de service dans les forces

    activité de service dans les forces Tout service dans les forces d’une catégorie que les règlements désignent comme étant du service actif; ce service est réputé, pour l’application de la présente partie, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants, défini dans les règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de l’hôpital. (active service in the forces)

    Caisse de retraite de la fonction publique

    Caisse de retraite de la fonction publique La caisse constituée par l’article 44.2. (Public Service Pension Fund)

    contributeur

    contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) pour l’application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. (contributor)

    emploi ouvrant droit à pension

    emploi ouvrant droit à pension Tout emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou régime établi de pension de retraite ou de pension, approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, au bénéfice de personnes qui occupent cet emploi. (pensionable employment)

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)

    fonction publique

    fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)

    Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique

    Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique Le fonds constitué par l’article 44.1. (Public Service Superannuation Investment Fund)

    Fonds de retraite

    Fonds de retraite Le fonds de retraite établi en conformité avec la partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil. (Retirement Fund)

    force régulière

    force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :

    • a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;

    • b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)

    forces

    forces Sauf dans la définition de force régulière, les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. (forces)

    Gendarmerie

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

    inconduite

    inconduite[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 53]

    invalide

    invalide Incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice. (disabled)

    Loi sur la pension de retraite

    Loi sur la pension de retraite La Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Superannuation Act)

    ministre

    ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

    période d’emploi ouvrant droit à pension

    période d’emploi ouvrant droit à pension Toute période de service au crédit de l’employé, au fonds ou régime mentionné à la définition de emploi ouvrant droit à pension, lorsqu’il a quitté l’emploi qui y est mentionné. (period in pensionable employment)

    Première Guerre mondiale

    Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 31 décembre 1920. (World War I)

    prestation supplémentaire

    prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)

    régime provincial de pensions

    régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)

    Seconde Guerre mondiale

    Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 30 septembre 1947. (World War II)

    survivant

    survivant Personne qui :

    • a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 25(4). (survivor)

    traitement

    traitement

    • a) La rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 42(1)e);

    • b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (salary)

  • Note marginale :Présomption d’emploi au Sénat ou à la Chambre des communes

    (2) Pour l’application de la définition de fonction publique au paragraphe (1), les personnes employées dans l’une des catégories qui suivent et dont le traitement provient ou provenait des sommes d’argent affectées par le Parlement à l’usage du Sénat ou de la Chambre des communes sont présumées avoir été ou être employées au Sénat ou à la Chambre des communes, que leur période de service dans ces catégories précède ou suive le 29 juin 1984 :

    • a) le personnel des sénateurs ou des députés;

    • b) les catégories désignées par règlement d’application de l’alinéa 42(1)vv).

  • Note marginale :Renvois à d’autres lois

    (3) Un renvoi, dans la présente partie, à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, en vigueur avant ou après le 14 juillet 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière ou à ceux de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, d’après la durée du service.

  • Note marginale :Âge donné réputé atteint

    (4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

  • Note marginale :Personne réputée employée à temps plein

    (5) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est employée dans la fonction publique à temps plein au sens de cette loi, dans sa version à ce jour, est, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être ainsi employée, réputée travailler à temps plein dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 3
  • 1992, ch. 46, art. 1
  • 1996, ch. 18, art. 21
  • 1999, ch. 34, art. 53
  • 2003, ch. 22, art. 210(A) et 225(A)
  • 2004, ch. 7, art. 36 et 41(A)
  • 2006, ch. 4, art. 204, ch. 9, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 475
  • 2015, ch. 36, art. 137
  • 2017, ch. 20, art. 172

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