Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 26 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mariage après la retraite

  •  (1) Sous réserve de l’article 13.1, mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le survivant d’un contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de ce dernier au titre de la présente partie si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l’acquisition par cette personne du droit, en vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins que, par la suite, le contributeur ne soit devenu ou demeuré contributeur selon la même partie.

  • Note marginale :Enfant né après la retraite

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, sauf ce que prévoient les règlements, un enfant né d’un contributeur ou adopté par un contributeur ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d’un contributeur après que celui-ci a cessé d’être employé dans la fonction publique, n’a pas droit à une allocation visée dans la présente partie.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le mariage

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • (4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 4]

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 20 décembre 1975 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 1er janvier 2000 ou après cette date :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 26
  • 1989, ch. 6, art. 4
  • 1992, ch. 46, art. 14
  • 1999, ch. 34, art. 76
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 492

Date de modification :