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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 6 du 2013-12-12 au 2014-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président

  •  (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par l’employeur;

    • b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;

    • c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

  • Note marginale :Impartialité

    (4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.


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