Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Version de l'article 30 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance technique
30 (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(2) Les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas, de ce seul fait, employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
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