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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 64 du 2017-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Accréditation de l’organisation syndicale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

  • Note marginale :Tenue d’un scrutin

    (1.1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein de l’unité si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que, sur le fondement de la preuve du nombre de fonctionnaires membres de l’organisation syndicale, à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité souhaitaient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

    • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

  • Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure

    (2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.

  • Note marginale :Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 64 »
  • 2014, ch. 40, art. 9
  • 2017, ch. 9, art. 10

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