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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 51 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4) a), b) ou e) de cette loi.

  • Note marginale :Qualité de la Commission

    (2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

    • a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

    • b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 51 » et 274

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