Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commission de l’intérêt public
commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)
- Conseil national mixte
Conseil national mixte[Abrogée, 2017, ch. 9, art. 4]
- entente sur les services essentiels
entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :
a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;
b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;
c) les postes en question. (essential services agreement)
- médiateur
médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)
- parties
parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)
- services essentiels
services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)
Note marginale :Caractère nécessaire du poste
(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :
a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;
b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
- 2013, ch. 40, art. 294
- 2017, ch. 9, art. 4
- 2018, ch. 24, art. 1
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