Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Règlements
237 (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;
g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Restriction à l’application des règlements
(2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 237 »
- 2017, ch. 9, art. 32
- 2019, ch. 10, art. 191
- Date de modification :