Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur
235 (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.
Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement
(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 235 »
- 2013, ch. 40, art. 383
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