Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 132 du 2018-11-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

 Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 132 »
  • 2013, ch. 40, art. 305
  • 2018, ch. 24, art. 9

Date de modification :