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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 101 du 2013-12-12 au 2017-06-18 :


Note marginale :Effet de la révocation

  •  (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :

    • a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation.

    • c) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 301]

  • Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 96, 98, 99 ou 100 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 101 »
  • 2013, ch. 40, art. 301

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