Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 91 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Exercice des fonctions

 Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.


Date de modification :