Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 88 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plaintes
88 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »
- 2013, ch. 40, art. 405
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