Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 87 du 2015-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte
87 Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
- 2003, ch. 22, art. 12 « 87 »
- 2006, ch. 9, art. 105
- 2013, ch. 40, art. 414
- 2015, ch. 5, art. 10 et 14
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