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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 79 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit de se faire entendre

  •  (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Commissaire à l’accessibilité

    (3) Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 79 »
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2019, ch. 10, art. 196

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