Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 75 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit de se faire entendre
75 Le plaignant, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
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