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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 111 du 2014-11-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité politique

    activité politique

    • a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;

    • b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;

    • c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)

    élection

    élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.  (election)

    élection fédérale

    élection fédérale Élection à la Chambre des communes.  (federal election)

    élection municipale

    élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.  (municipal election)

    élection provinciale

    élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province.  (provincial election)

    élection territoriale

    élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)

    municipalité

    municipalité

    • a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
  • 2013, ch. 40, art. 413
  • 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474

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