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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 110 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent du Tribunal.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.


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