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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 105 du 2003-11-07 au 2005-12-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-communication de documents

 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;

  • b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.


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