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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 3 du 2005-04-01 au 2005-06-28 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Siège social

    (4) Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes

    (5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’Office.

  • 1999, ch. 34, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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