Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures
Employeurs ayant des employés non syndiqués (suite)
Obligations (suite)
Note marginale :Mise en oeuvre du plan
8 (1) L’employeur qui a des employés non syndiqués et qui fournit un rapport au titre de l’alinéa 7(1)b) ou de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou une réponse au titre des paragraphes 7(3) ou 9(3), lesquels comprennent un plan, met celui-ci en oeuvre selon les modalités qui y sont précisées.
Note marginale :Fin de l’obligation
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un plan si l’employeur est subséquemment tenu de fournir un autre plan au titre de la présente loi qui vise le même groupe d’emplois ou la même catégorie d’emplois.
Note marginale :Demande en cas d’absence de rémunération équitable — catégorie d’emplois
9 (1) L’employé non syndiqué peut, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine;
b) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable.
Note marginale :Déclaration à fournir à l’employeur
(2) Le cas échéant, il fournit à l’employeur, selon les modalités réglementaires, une déclaration qui, à la fois :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle il croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels il croit ce qui est énoncé aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Réponse de l’employeur
(3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :
a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;
b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.
Plaintes
Note marginale :Omission de se conformer
10 L’employé non syndiqué qui est d’avis que son employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3) peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Note marginale :Désaccord quant à la réponse de l’employeur
11 (1) L’employé non syndiqué à qui l’employeur a fourni une réponse au titre du paragraphe 9(3) peut, dans le délai réglementaire suivant la date où celui-ci la lui a fournie, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il n’est pas satisfait de tout ou partie de la réponse;
b) d’autre part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La plainte :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).
Note marginale :Documents joints
(3) Elle est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) la demande présentée par l’employé en vertu du paragraphe 9(1);
b) la réponse que l’employeur a fournie à l’employé au titre du paragraphe 9(3).
Employeurs ayant des employés syndiqués
Obligations
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
12 (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Travaux préparatoires
13 L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Note marginale :Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
14 L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Note marginale :Rapport sur toute question de rémunération équitable
15 L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
a) précisant le groupe visé par la question;
b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;
c) énonçant comment la question devrait être réglée.
Note marginale :Convention collective
16 Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec les articles 113 et 238.19 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 16 »
- 2017, ch. 9, art. 51
Arbitrage
Note marginale :Demande d’arbitrage
17 Si l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre de l’article 238.18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 17 »
- 2013, ch. 40, art. 361
- 2017, ch. 9, art. 52
- 2018, ch. 24, art. 28
Note marginale :Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
18 L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 18 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Décision arbitrale
19 (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve des articles 150 et 238.22 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;
b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.
Note marginale :Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur
(3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 19 »
- 2017, ch. 9, art. 53
Conciliation
Note marginale :Conciliation
20 Si la conciliation a été choisie comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 20 »
- 2013, ch. 40, art. 362
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 24, art. 29
Note marginale :Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
21 La commission de l’intérêt public saisie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande de conciliation qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés :
a) décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, recommande la façon dont l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard;
b) sous réserve de l’article 177 de cette loi, inclut dans son rapport des recommandations qui, si elles étaient acceptées par les parties, permettraient aux employés de recevoir une rémunération équitable.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 21 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Ratification
Note marginale :Obligation d’élaborer un rapport
22 Avant que l’agent négociateur ne soumette une proposition de convention collective à la ratification des employés, l’employeur et l’agent négociateur élaborent conjointement et mettent à la disposition des employés visés, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine;
b) si, au cours des négociations collectives ayant mené à la conclusion de la convention collective, ils ont conclu qu’il existe une question de rémunération équitable, exposant la question et précisant si elle sera réglée pendant la durée de la convention collective proposée ou, sinon, dans quel délai raisonnable elle le sera.
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