Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :Programme de réduction du personnel civil
7.1 (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.
Note marginale :Fusion avec le nouveau programme
Note de bas de page *(2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 7.2, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) une somme visée au paragraphe (1) ne peut être offerte ou donnée, dans le cadre du Programme de réduction du personnel civil, à un salarié — ou pour son compte — engagé pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale ou le service de la Protection civile du Canada que s’il est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs;
b) le salarié visé à l’alinéa a) et à qui une somme a été offerte dans le cadre du paragraphe (1), avant ou après cette date, mais qui n’a pas perdu sa qualité de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique devient assujetti au programme et à l’article 7.2; le paiement est toutefois effectué selon le montant et les conditions et modalités applicables aux termes du Programme de réduction du personnel civil et aucune somme ne peut lui être offerte ou donnée dans le cadre de l’article 7.2.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le paragraphe 7.1(2), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
Note marginale :Définitions
Note de bas de page *(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7.2, 7.3 et 7.4.
- administration publique
administration publique S’entend des entités visées au paragraphe 3(1). (public service)
- Directive sur le réaménagement des effectifs
Directive sur le réaménagement des effectifs La Directive sur le réaménagement des effectifs — entrée en vigueur le 15 décembre 1991 — établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version éventuellement modifiée conformément aux paragraphes 7.3(2) ou (3). (Work Force Adjustment Directive)
- programme
programme Le programme, découlant du budget du 27 février 1995, concernant les primes de départ anticipé, le statut d’excédentaire non payé, la mise en disponibilité et des questions connexes. (program)
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Le paragraphe 7.1(3), tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 2, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1994, ch. 18, art. 5
- 1995, ch. 17, art. 2
- 2019, ch. 13, art. 85(F)
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