Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :Champ d’application
3 (1) La présente loi s’applique aux salariés employés :
a) dans les ministères et administrations mentionnés à l’annexe I;
b) dans les conseils, commissions, sociétés et autres organismes mentionnés à l’annexe II;
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi s’applique également :
a) au personnel des ministres, des sénateurs et des députés;
b) aux administrateurs des sociétés mentionnées à l’annexe II;
c) aux militaires et officiers des Forces canadiennes;
d) aux membres et officiers de la Gendarmerie royale du Canada.
Ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.
Note marginale :Idem
(3) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil dans les administrations mentionnées à l’annexe I ou dans les conseils, commissions, sociétés ou autres organismes mentionnés à l’annexe II; ces personnes sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des salariés.
Note marginale :Idem
(3.1) La présente loi, à l’exception des paragraphes 5(1) et (2), de l’article 6, des paragraphes 9(1) à (3) et des articles 10 et 11, s’applique en outre aux personnes suivantes, qui sont assimilées à des salariés :
a) le directeur général des élections;
b) le commissaire aux langues officielles du Canada;
c) le gouverneur et le sous-gouverneur de la Banque du Canada.
Note marginale :Exclusion
(4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
- 1991, ch. 30, art. 3
- 1993, ch. 13, art. 3
- 2015, ch. 36, art. 150
- 2017, ch. 20, art. 185
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