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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.7 du 2008-06-23 au 2014-06-18 :


Note marginale :Filiales étrangères

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, de veiller à ce que ses filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas, élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) La personne ou l’entité documente en conformité avec l’article 6 les cas où une de ces filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.

  • Définition de Groupe d’action financière

    (3) Pour l’application du présent article, Groupe d’action financière s’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

  • 2006, ch. 12, art. 8

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