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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77.1 du 2021-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Autres interdictions

 Toute personne ou entité qui fournit des renseignements au Centre au titre des articles 11.12, 11.13, 11.14 ou 11.3 et qui sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur à une personne chargée de l’application de la présente loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • 2006, ch. 12, art. 42
  • 2021, ch. 23, art. 174

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