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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 77 du 2014-06-19 au 2021-06-28 :


Note marginale :Déclarations : article 9

  •  (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

  • 2000, ch. 17, art. 77
  • 2010, ch. 12, art. 1880

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