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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 73.21 du 2008-12-30 au 2019-06-20 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre des paragraphes 73.15(2) ou 73.19(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.19(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 73.19(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes qui figurent à l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.

  • 2006, ch. 12, art. 40

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