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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 7.1 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en application de l’article 83.1 du Code criminel ou en application de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52
  • 2006, ch. 12, art. 6
  • 2017, ch. 20, art. 411

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