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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 7.1 du 2002-12-31 au 2008-06-22 :


Note marginale :Communication

  •  (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

  • 2001, ch. 41, art. 52

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