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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2008-06-22 :


Note marginale :Opérations à déclarer

 Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 52

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