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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 62 du 2014-06-19 au 2024-08-18 :


Note marginale :Mesures d’application de la loi

  •  (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités des personnes ou entités visées à l’article 5 afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :

    • a) pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu’une habitation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à l’application de la partie 1 ou 1.1;

    • b) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le local pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

  • Note marginale :Assistance au Centre

    (2) L’exploitant du local visité, ainsi que quiconque s’y trouve, est tenu de prêter à la personne autorisée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger quant à l’application de la partie 1 ou 1.1 ou de ses règlements.

  • 2000, ch. 17, art. 62
  • 2010, ch. 12, art. 1882

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