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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 60 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :


Note marginale :Exception : ordonnance de communication

  •  (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et à l’article 60.1.

  • Note marginale :Fins de l’ordonnance

    (2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

    • a) désignation de l’infraction visée par l’enquête;

    • b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

    • c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    • d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

    • e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

    • f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

    • a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (3)d);

    • b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

    L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

  • Note marginale :Exécution hors du ressort

    (5) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

  • Note marginale :Signification

    (6) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

  • Note marginale :Opposition à la communication

    (8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

    • a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

    • b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

    • c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

    • d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale

    (9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

  • Note marginale :Décision

    (10) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (8).

  • Note marginale :Délai

    (11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (13) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

  • Note marginale :Présentation ex parte

    (15) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

  • Note marginale :Copies

    (16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Définitions

    (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge

    judge

    juge Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi. (judge)

    policier

    police officer

    policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l’ordre public. (police officer)

    procureur général

    Attorney General

    procureur général S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (Attorney General)

  • 2000, ch. 17, art. 60
  • 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71

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