Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 58.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.
(2) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 197]
- 2010, ch. 12, art. 1876
- 2014, ch. 20, art. 286
- 2023, ch. 26, art. 197
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