Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :
Note marginale :Objet
40 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité;
e) procède à des contrôles d’application de la partie 1.
- 2000, ch. 17, art. 40
- 2001, ch. 41, art. 65
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