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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 26 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Signification du président

  •  (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

  • Note marginale :Moyens de preuve

    (2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

  • 2000, ch. 17, art. 26
  • 2005, ch. 38, art. 127

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