Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 26 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Signification du président
26 (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Note marginale :Moyens de preuve
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
- 2000, ch. 17, art. 26
- 2005, ch. 38, art. 127
- Date de modification :