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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 10 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Immunité

 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.

  • 2000, ch. 17, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 53
  • 2024, ch. 15, art. 282

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