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Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Version de l'article 6 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale

  •  (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :

    • a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

    • b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :

      • (i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,

      • (ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.

  • Note marginale :Règles

    (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

    • a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

    • b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

    • c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

    • d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

    • e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 97]

    • f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;

    • g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).

  • 2015, ch. 36, art. 42 « 6 »
  • 2024, ch. 16, art. 97

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