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Version du document du 2019-06-21 au 2019-07-08 :

Loi sur la réduction de la pauvreté

L.C. 2019, ch. 29, art. 315

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant la réduction de la pauvreté

[Édictée par l’article 315 du chapitre 29 des Lois du Canada (2019), articles 9 à 12 non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que le Canada aspire à être un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté;

que la réduction de la pauvreté contribue à ce que le Canada respecte ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la réduction de la pauvreté.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Conseil

Conseil Le Conseil consultatif national sur la pauvreté constitué en application de l’article 9. (Council)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

seuil officiel de la pauvreté

seuil officiel de la pauvreté La mesure du panier de consommation, publiée par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique. (Official Poverty Line)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi vise à soutenir les efforts continus de réduction de la pauvreté au Canada et la surveillance continue de cette réduction.

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Stratégie de réduction de la pauvreté

Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre

 Le ministre élabore et met en oeuvre une stratégie de réduction de la pauvreté.

Cibles

Note marginale :Réduction de la pauvreté

 Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

  • a) 20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

  • b) 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

Seuil officiel de la pauvreté et autres outils de mesure

Note marginale :Outil de mesure officiel

  •  (1) Le seuil officiel de la pauvreté est l’outil de mesure officiel qu’utilise le Canada pour mesurer le taux de pauvreté au Canada et pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6.

  • Note marginale :Révision

    (2) Il est révisé sur une base régulière, que détermine Statistique Canada, afin de faire en sorte qu’il reflète le prix courant d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base modeste au Canada.

Note marginale :Autres outils de mesure

  •  (1) Outre le seuil officiel de la pauvreté, les outils de mesure énumérés à l’annexe sont utilisés pour mesurer le taux de pauvreté au Canada.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction ou suppression d’un outil de mesure.

Conseil consultatif national sur la pauvreté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Constitution

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Est constitué le Conseil consultatif national sur la pauvreté, composé de huit à dix membres, dont le président et un membre ayant des responsabilités particulières en ce qui touche les questions relatives aux enfants.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sous-ministre — membre d’office

    (2) Le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable est membre d’office du Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nomination des autres membres

    (3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir de nouveaux mandats.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (4) Le président exerce sa charge à temps plein et les autres membres exercent la leur à temps partiel ou à temps plein.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctions du président

    (5) Le président assure la direction du Conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par un autre membre du Conseil désigné par le ministre pour un mandat maximal, sauf consentement du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rémunération

    (7) Les membres du Conseil autre que le membre d’office de celui-ci reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

    (8) Les membres du Conseil sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assimilation

    (9) Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. Ceux d’entre eux qui exercent leur charge à temps plein sont de plus réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions

 Le Conseil est chargé :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de conseiller le ministre sur la réduction de la pauvreté au Canada, notamment en ce qui touche les programmes, le financement et les activités qui contribuent à cette réduction;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de mener des consultations auprès du public, notamment auprès du milieu universitaire et d’autres experts, des Autochtones et des personnes ayant vécu dans la pauvreté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, de présenter au ministre un rapport sur :

    • (i) les progrès réalisés en vue d’atteindre les cibles prévues à l’article 6 et les progrès vers la réduction de la pauvreté mesurés notamment par les outils de mesure énumérés à l’annexe,

    • (ii) les conseils qu’il a fournis au titre de l’alinéa a) au cours de l’exercice;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) d’exercer toute activité que le ministre précise.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dissolution

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre le Conseil, sur recommandation du ministre faite lorsque celui-ci est d’avis que le taux de pauvreté au Canada a été réduit de 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015.

Dépôt au Parlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation du ministre

 Le ministre fait déposer le rapport que le Conseil lui présente au titre de l’alinéa 10c) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

ANNEXE(article 8 et sous-alinéa 10c)(i))Outils de mesure


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