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Version du document du 2002-12-31 au 2017-12-11 :

Loi de 1997 sur le maintien des services postaux

L.C. 1997, ch. 34

Sanctionnée 1997-12-03

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1997 sur le maintien des services postaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    convention collective

    collective agreement

    convention collective La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat, et expirée le 31 juillet 1997. (collective agreement)

    employé

    employee

    employé Personne employée par l’employeur et liée par la convention collective. (employee)

    employeur

    employer

    employeur La Société canadienne des postes. (employer)

    médiateur-arbitre

    mediator-arbitrator

    médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en application du paragraphe 8(1). (mediator-arbitrator)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre du Travail. (Minister)

    syndicat

    union

    syndicat Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. (union)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Services postaux

Note marginale :Reprise ou maintien des services postaux

 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, la prestation des services postaux;

  • b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.

Obligations

Note marginale :Obligations de l’employeur

 Il est interdit à l’employeur ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

  • a) d’empêcher un employé visé à l’alinéa 3b) de s’y conformer;

  • b) de congédier un employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Obligations du syndicat

 Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

  • a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit reprendre ou continuer, selon le cas, et que ceux-ci doivent reprendre sans délai ou continuer leur travail lorsqu’on le leur demande;

  • b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;

  • c) de s’abstenir de tout comportement pouvant inciter les employés à désobéir à l’alinéa 3b).

Prorogation de la convention collective

Note marginale :Prorogation de la convention collective

  •  (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er août 1997 jusqu’à la prise d’effet d’une nouvelle convention collective, mais ne s’applique pas à la période commençant le 18 novembre 1997 et se terminant à l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de la convention collective

    (2) La convention collective prorogée par le paragraphe (1) prend effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, par dérogation à toute disposition de la convention collective ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.

  • Note marginale :Arbitrage des mesures disciplinaires et des congédiements

    (3) Tout employé qui fait l’objet de mesures disciplinaires ou d’un congédiement pendant la période commençant le 18 novembre 1997 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut soumettre la question :

    • a) soit à un arbitre choisi par l’employeur et le syndicat;

    • b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’employeur ou le syndicat au ministre, à l’arbitre que celui-ci nomme après avoir fait toute enquête qu’il peut juger nécessaire.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les articles 58 à 61 et 63 à 66 du Code canadien du travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitre saisi de la question visée au paragraphe (3).

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :

  • a) à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;

  • b) aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de l’employeur;

  • c) aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.

Médiateur-arbitre

Note marginale :Médiateur-arbitre

  •  (1) Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre est tenu de nommer un médiateur-arbitre et de lui soumettre toutes les questions qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différend entre les parties en ce qui concerne la conclusion d’une nouvelle convention collective.

  • Note marginale :Obligations

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination, le médiateur-arbitre est tenu :

    • a) de s’efforcer d’intervenir sur les questions visées au paragraphe (1) et d’amener les parties à se mettre d’accord;

    • b) s’il ne peut y arriver, d’entendre les parties et de rendre une décision arbitrale;

    • c) de veiller à ce que les accords ou les décisions visés aux alinéas a) ou b) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés dans la convention collective;

    • d) de faire rapport au ministre lorsque toutes ces questions sont réglées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Le médiateur-arbitre a, compte tenu des adaptations nécessaires :

    • a) dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur prévus à l’article 84 du Code canadien du travail;

    • b) dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre prévus aux articles 60 et 61 de cette loi.

  • Note marginale :Conseillers techniques

    (4) Le médiateur-arbitre peut, avec l’approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts ou des collaborateurs qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le délai accordé au médiateur-arbitre pour s’acquitter des obligations prévues par le présent article peut être prorogé par le ministre ou d’un commun accord par l’employeur et le syndicat.

Note marginale :Principe directeur

 Le médiateur-arbitre doit s’inspirer de la nécessité d’avoir des conditions de travail compatibles avec la Loi sur la Société canadienne des postes et la viabilité et la stabilité financière de la Société canadienne des postes, compte tenu de :

  • a) la nécessité pour celle-ci, sans recours à des hausses indues de tarifs postaux :

    • (i) d’être efficace,

    • (ii) d’accroître sa productivité,

    • (iii) de respecter des normes de service acceptables;

  • b) l’importance des bonnes relations patronales-syndicales entre la Société canadienne des postes et le syndicat.

Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires

 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

  • a) soit contester la nomination du médiateur-arbitre;

  • b) soit réviser, empêcher ou limiter l’action du médiateur-arbitre, ou une décision de celui-ci.

Nouvelle convention collective

Note marginale :Incorporation à la convention collective

 À compter de la date à laquelle le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en application de l’alinéa 8(2)d), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation :

  • a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l’employeur et le syndicat avant la médiation ou par suite de celle-ci;

  • b) des décisions que le médiateur-arbitre a rendues sur les questions soumises à l’arbitrage.

Note marginale :Rémunération

 La convention collective est également réputée modifiée par la majoration des taux de salaire énumérés à son annexe A, applicables le 1er février 1997, de 1,5 % à compter du 1er février 1998, de 1,75 % supplémentaire à compter du 1er février 1999 et de 1,9 % supplémentaire à compter du 1er février 2000.

Note marginale :Nouvelle convention collective

 La convention collective modifiée par les articles 11 et 12 constitue une nouvelle convention collective qui, sous réserve de l’article 14, prend effet et lie les parties pendant la période qui commence à la date à laquelle le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en application de l’alinéa 8(2)d) et se termine le 31 juillet 2000, par dérogation à toute disposition de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique à la nouvelle convention collective comme si celle-ci avait été conclue sous son régime.

Note marginale :Date de prise d’effet

 La nouvelle convention collective peut prévoir que certaines de ses dispositions prennent effet et lient les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet et lie les parties.

Frais

Note marginale :Frais

 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage pour la nomination du médiateur-arbitre et l’acquittement par celui-ci des obligations que la présente loi lui impose sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur, d’une part, et du syndicat, d’autre part, devant tout tribunal compétent.

Modification des conventions collectives

Note marginale :Modification

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la convention collective ou de la nouvelle convention collective visée à l’article 13, à l’exception de telle disposition qui porte sur la durée de la convention ou qui est modifiée par l’article 12, et pour donner effet à la modification.

Exécution

Note marginale :Particuliers

  •  (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17.

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Présomption

 Pour l’application de la présente loi, l’employeur et le syndicat sont réputés être des personnes.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant sa sanction.


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