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Version du document du 2002-12-31 au 2017-12-11 :

Loi de 1987 sur le maintien des services postaux

L.C. 1987, ch. 40

Sanctionnée 1987-10-16

Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1987 sur le maintien des services postaux.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    convention collective

    collective agreement

    convention collective La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 30 septembre 1986. (collective agreement)

    employé

    employee

    employé Employé de l’employeur lié par la convention collective. (employee)

    employeur

    employer

    employeur La Société canadienne des postes. (employer)

    médiateur-arbitre

    mediator-arbitrator

    médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé en vertu du paragraphe 7(1). (mediator-arbitrator)

    syndicat

    union

    syndicat Le Syndicat des postiers du Canada. (union)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie V du Code canadien du travail.

Services postaux

Note marginale :Reprise des services postaux

Note de bas de page * Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de poursuivre ou, selon le cas, de reprendre immédiatement la prestation des services postaux;

  • b) les employés sont tenus de poursuivre ou, selon le cas, de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.

Note marginale :Obligations du syndicat

  • Note de bas de page * (1) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    • a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur, la prestation des services postaux doit se poursuivre ou, selon le cas, reprendre immédiatement et les employés doivent poursuivre, ou selon le cas, reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;

    • b) de prendre, en plus, toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;

    • c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 3b).

  • Note marginale :Obligations de l’employeur

    Note de bas de page *(2) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :

    • a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);

    • b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Prolongation de la convention collective

  •  (1) La durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er octobre 1986 jusqu’à la date déterminée par le médiateur-arbitre; cette date est comprise entre le 30 septembre 1988 et le 30 septembre 1989.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie V du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant :

    • a) la partie V du Code canadien du travail s’applique à la convention ainsi modifiée, comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée;

    • b) la convention ainsi modifiée est, pour l’application de toute autre loi fédérale, réputée constituer une entente entre l’employeur et chacun de ses employés sur toutes les questions qui concernent leur emploi.

Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

 Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 5(1) :

  • a) il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out;

  • b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève;

  • c) il est interdit aux employés de participer à une grève contre l’employeur.

Médiateur-arbitre

Note marginale :Médiateur-arbitre

  • Note de bas de page * (1) Le ministre doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre :

    • a) toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l’objet d’un différend entre l’employeur et le syndicat;

    • b) la détermination de la date d’expiration de la prolongation de la durée de la convention collective visée au paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination — ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre — , le médiateur-arbitre est tenu de :

    • a) s’efforcer d’intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application de l’alinéa (1)a) et de trouver un terrain d’entente entre les parties;

    • b) s’il ne peut trouver un terrain d’entente à l’égard d’une question, entendre le syndicat et l’employeur sur celle-ci, prendre connaissance du rapport du commissaire-conciliateur qui leur a été remis le 22 septembre 1987 et rendre une décision arbitrale sur cette question;

    • c) déterminer la date d’expiration de la prolongation de la durée de la convention collective visée au paragraphe 5(1);

    • d) faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions et de la date d’expiration déterminée.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

    • a) dans le cadre de la médiation visée à l’alinéa (2)a), les pouvoirs d’un commissaire-conciliateur visés à l’article 175 du Code canadien du travail;

    • b) dans le cadre de l’arbitrage visé à l’alinéa (2)b), les pouvoirs d’un arbitre visés à l’article 157 de cette loi.

  • Note marginale :Forme des décisions

    (4) Les décisions du médiateur-arbitre doivent être rédigées de façon à permettre leur incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 8.

Note marginale :Incorporation à la convention des ententes et des décisions

 Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 7(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre, des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage et de la prolongation visée au paragraphe 5(1); la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1er octobre 1986.

Modification de la convention collective

Note marginale :Modification par les parties

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette loi — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

Note marginale :Individus

  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende de 500 $ à 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 20 000 $ à 100 000 $.

Note marginale :Sanction supplémentaire : syndicat

  •  (1) Les individus qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi et commise alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions à titre de dirigeants ou de représentants du syndicat ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par le syndicat — ou agir à titre de dirigeants ou de représentants de celui-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Sanction supplémentaire : employeur

    (2) Les individus qui ont été déclarés coupables d’une infraction prévue par la présente loi et commise alors qu’ils agissaient dans l’exécution de leurs fonctions à titre de dirigeants ou de représentants de l’employeur ne peuvent être employés à quelque titre que ce soit par l’employeur — ou exécuter quelque tâche que ce soit pour celui-ci — pendant les cinq ans qui suivent la déclaration de culpabilité.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.


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