Loi sur le pilotage
Note marginale :Avis d’opposition
34 (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.
Note marginale :Délai en cas de non-publication
(2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.
Note marginale :Motifs pour déposer un avis
(3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :
a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);
b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.
Note marginale :Effet de l’avis d’opposition
(4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
- 1996, ch. 10, art. 251
- 1998, ch. 10, art. 150
- 2019, ch. 29, art. 238
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