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Loi sur le pilotage

Version de l'article 1.1 du 2021-06-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)

apprenti-pilote

apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)

brevet

brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(1). (licence)

certificat de pilotage

certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(2). (pilotage certificate)

conseiller

conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

membre régulier de l’effectif du navire

membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

Office

Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

personne

personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)

pilotage obligatoire

pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)

pilote

pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)

pilote breveté

pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)

redevances de pilotage

redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1). (pilotage charge)

représentant autorisé

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

responsable

responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)

titulaire d’un certificat de pilotage

titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)

Tribunal

Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

zone de pilotage obligatoire

zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

  • 2001, ch. 26, art. 316
  • 2019, ch. 29, art. 225

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